Bund weiteres Anwaltsrecht

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2C_755/2010, Urteil vom 10.12.2010
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Recours contre la décision du Juge d'instruction du canton de Genève du 30 août 2010.

Art. 43 al. 3 LPAv/GE.
Refus d’admettre la constitution d’un avocat.
Par décision du 30 août 2010, le Juge d’instruction a refusé la constitution de E.X. pour la défense de A.X. et/ou de ses sociétés, au motif que ce même avocat avait précédemment fonctionné comme défenseur dans une affaire connexe. Cet acte précisait qu’il s’agissait d’une décision rendue en dernière instance cantonale. On se trouve en présence d’une situation procédurale qui n’est pas claire en raison de l’incertitude existant au sujet de la compétence du Juge d’instruction de rendre des décisions en application de l’art. 12 LLCA. Toutefois, des deux variantes présentées, l’option selon laquelle, depuis la modification de l’art. 43 al. 3 LPAv/GE, la Commission du barreau possède la compétence exclusive d’interdire à un avocat de représenter une partie paraît clairement préférable. Elle correspond mieux à la volonté exprimée dans les travaux préparatoires. En outre, elle revient à simplifier la procédure en confiant à une seule autorité la compétence de rendre des décisions en la matière. Qui plus est, cette autorité, qui exerce aussi les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats (cf. art. 14 LPAv/GE), dispose de la spécialisation lui permettant d’examiner de façon approfondie si un avocat se trouve dans une situation de conflit d’intérêts de nature à lui interdire de représenter une partie. On peut ajouter qu’il n’existe aucun motif déterminant justifiant de laisser une exception en faveur des juges d’instruction alors qu’il semble que les magistrats du siège, qui peuvent aussi devoir agir dans l’urgence, avaient déjà avant l’entrée en vigueur du nouvel l’art. 43 al. 3 LPAv/GE pour pratique de saisir la Commission du barreau (cf. Rapport de la Commission judiciaire du 20 mai 2009 précité p. 14; observations de la Commission du barreau au Tribunal fédéral). Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral, dans le sens d’une solution provisoire, également applicable aux éventuels autres cas pendants (cf. arrêt 2C_390/2009 du 14 janvier 2010 consid. 4.4), retiendra que le Juge d’instruction n’avait pas la compétence d’interdire à l’avocat recourant de plaider. Partant, sa décision doit être considérée comme une dénonciation auprès de la Commission du barreau. La cause sera donc transmise à cette autorité, à charge pour elle de se prononcer sur l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts justifiant l’interdiction de l’avocat recourant de représenter les parties dans le cadre de la procédure menée par le Juge d’instruction Y.. Il convient du reste de préciser que la Commission du barreau a déjà été saisie par les recourants, mais a suspendu la cause en l’attente du présent arrêt. La décision rendue par la Commission du barreau sera elle-même susceptible de recours auprès du Tribunal administratif (cf. art. 50 LPAv/GE), autorité qui répond pour sa part aux exigences de l’art. 86 al. 2 LTF. Une telle solution est applicable sans modification législative. Les autorités cantonales restent toutefois libres, dans le futur, d’admettre, après concertation, le cas échéant après saisine du Tribunal des conflits mis en oeuvre par les art. 56J ss LOJ/GE (cf. arrêt 2C_138/2009 du 3 novembre 2009 consid. 1.3), que le juge d’instruction conserve une compétence parallèle à celle de la Commission du barreau, à condition qu’une voie de recours à l’encontre de ses décisions auprès d’une autorité cantonale judiciaire supérieure (apparemment le Tribunal administratif ) soit clairement ouverte.