Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA); RS 935.61

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Art. 16 Procédure disciplinaire dans un autre canton
  
1 L’autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat
non inscrit dans le registre du canton doit en informer l’autorité de surveillance du
canton au registre duquel l’avocat est inscrit.

2 Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l’autorité de
surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit la possibilité de déposer
ses observations sur le résultat de l’enquête.

3 Le résultat de la procédure doit être communiqué à l’autorité de surveillance du
canton au registre duquel l’avocat est inscrit.