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| Art. 16 Procédure disciplinaire dans un autre canton | ||
| 1 L’autorité de surveillance qui ouvre une procédure disciplinaire contre un avocat non inscrit dans le registre du canton doit en informer l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit. 2 Si elle envisage de prononcer une mesure disciplinaire, elle donne à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit la possibilité de déposer ses observations sur le résultat de l’enquête. 3 Le résultat de la procédure doit être communiqué à l’autorité de surveillance du canton au registre duquel l’avocat est inscrit. | ||

