Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA); RS 935.61

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Art. 36 Droit transitoire
  
Les titulaires de brevets d’avocat délivrés conformément à l’ancien droit cantonal sont inscrits à un registre cantonal s’ils pouvaient obtenir une autorisation de pratiquer dans les autres cantons en vertu de l’art. 196, ch. 5, de la Constitution.