| retour | ||
| Art. 3 Droit cantonal | ||
| 1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat. 2 Est réservé également le droit des cantons d’autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires. | ||

