Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA); RS 935.61

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Art. 3 Droit cantonal
  
1 Est réservé le droit des cantons de fixer, dans le cadre de la présente loi, les exigences pour l’obtention du brevet d’avocat.

2 Est réservé également le droit des cantons d’autoriser les titulaires des brevets d’avocat qu’ils délivrent à représenter des parties devant leurs propres autorités judiciaires.