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| Art. 17 Assistance judiciaire et mandats d’office | ||
| L’avocat fait en sorte que le justiciable dans le besoin puisse bénéficier de l’assistance judiciaire. Il en informe son client. Il exécute les mandats d’office avec le même soin que les autres mandats. Sauf réglementation légale contraire, il ne peut demander aucun honoraire en sus de celui que fixe l’autorité. | ||

