Fédéral / LLCA

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2C_452/2011, arrêt du 25.08.2011
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Recours contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 14 avril 2011.

Art. 12 LLCA.
Avocats, avertissement.
L’art. 12 let. a LLCA dispose que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais aussi avec les autorités et ses confrères (cf. réf.). Il suppose toutefois l’existence d’un manquement significatif aux devoirs de la profession (cf. réf.). Il appartient en particulier à l’avocat de rendre compte à son client, à première demande, non seulement sur la conduite du mandat et l’évolution du dossier, mais aussi au sujet de toute circonstance susceptible de concerner le client, en particulier s’agissant des frais et honoraires (cf. réf.). La facturation d’honoraires à un client au bénéfice de l’assistance judiciaire, même si le montant reçu de l’Etat ne couvre pas l’entier des honoraires en question, constitue une violation des devoirs professionnels qui mérite d’être sanctionnée disciplinairement (cf. réf.). Par conséquent, un avocat dont le client a obtenu l’assistance judiciaire et qui, malgré cela, ne donne pas suite aux requêtes de celui-ci tendant au remboursement des avances de frais versées, viole ses devoirs au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l’avocat soit, en application de l’art. 12 let. g LLCA, tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire, ne modifie ni n’atténue les devoirs précités. Certes, l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire est lié à l’Etat par un rapport de droit public (cf. réf.) et possède une prétention en indemnisation de nature publique envers les autorités, sur la base de la législation applicable, pour autant que les conditions à l’octroi de l’assistance judiciaire soient réalisées (cf. réf.). Selon la pratique genevoise citée par le recourant, ce lien particulier avec l’Etat va jusqu’à imposer à l’avocat une obligation d’informer le service compétent en matière d’assistance juridique de toute amélioration sensible de la situation financière de son client et aussi d’annoncer audit service les provisions sur honoraires que ledit client aurait versées (cf. réf.). Le Tribunal fédéral n’a pas à examiner le bien-fondé de cette pratique cantonale. En effet, on ne peut en tous les cas pas en déduire que le défenseur d’office serait en droit de se substituer à l’autorité compétente et de se comporter comme si son mandant ne remplissait plus les conditions de l’assistance judiciaire, alors qu’une décision en force l’octroie.
Le recourant ne pouvait, sous le couvert de l’art. 12 let. G LLCA, présumer lui-même du caractère infondé de la décision d’assistance judiciaire et en tirer les conséquences, alors que celle-ci était entrée en force. Partant, vis-à-vis de l’autorité, il restait tenu de fournir sa liste de frais, permettant de calculer son indemnité. Même si la loi ne fixe aucun délai pour ce faire, l’avocat, dont le mandat a été résilié le 15 février 2007 et qui a appris sa nomination d’office en mars 2007, mais qui, en octobre 2009, soit plus de deux ans et demi après, n’a toujours pas déposé sa liste de frais manque indéniablement à son devoir général de diligence. Vis-à-vis de son ancien client, il ne pouvait conserver l’avance de frais prélevée, dès lors que celui-ci avait obtenu l’assistance judiciaire. Il devait donc lui remettre spontanément les CHF 3 000.– versés à ce titre dès la décision d’assistance judiciaire en sa possession. L’avocat qui non seulement ne l’a pas fait, mais a refusé de donner suite à deux requêtes de son ancien client tendant à la libération des CHF 3 000.– des 24 avril et 3 mai 2007, a également manqué à ses devoirs. Enfin, comme le comportement de l’avocat ne peut se justifier par le respect de ses obligations envers l’Etat découlant de l’assistance judiciaire, on ne saurait le suivre lorsqu’il affirme qu’il ne s’agit pas de violations significatives des devoirs de sa profession. Dans ces circonstances, le Tribunal cantonal n’a pas violé le droit fédéral en considérant que le recourant avait enfreint l’art. 12 let. a LLCA.