Règles professionnelles

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Abrogation de l’art. 25 CSD (remise spontanée de copies au confrère adverse) au 22 juin 2012
  
La règle déontologique, selon laquelle un avocat remet spontanément au confrère adverse une copie des actes qu’il fait parvenir aux autorités judiciaires ou administratives, n’est plus valable. Lors de la 111e Journée des avocats du 22 juin 2012, les délégués ont en effet décidé, à une forte majorité, d’abroger l’art. 25 CSD. L’assemblée des délégués a ainsi suivi la proposition de l’Ordre des avocats schwyzois qui en demandait la suppression. Cette modification du CSD entre en vigueur le 22 juin 2012, date de la décision prise par l’Assemblée des délégués.

L’art. 25 CSD, désormais abrogé, s’opposait de plus en plus aux nouvelles dispositions du CPC (art. 312 al. 2 et 322 al. 2), dès lors que celles-ci prévoient un délai identique pour la réponse à un appel ou à un recours. En obtenant obligatoirement d’avance une copie, l’intimé pouvait être avantagé, en ce sens qu’il disposerait de beaucoup plus de temps que le requérant n’en a eu pour la préparation de son acte ou son recours. L’autre critère décisif a été celui de la jurisprudence actuelle du TF, selon laquelle la remise d’une copie au confrère adverse pouvait éventuellement déclencher une obligation de se déterminer de façon spontanée, même si la partie adverse n’y avait pas été invitée formellement par l’autorité. Si elle omettait de le faire, la partie adverse aurait pu subir certains inconvénients de nature procédurale. Dans un arrêt récent, le Tribunal supérieur de Berne a d’ailleurs suivi cette jurisprudence et confirmé que la remise spontanée d’une copie à un confrère pouvait, dans certains cas particuliers, avoir les mêmes effets que la notification par un tribunal.

Nonobstant l’abrogation de l’art. 25 CSD, de nombreux confrères et consœurs continueront, dans l’échange ordinaire des écritures à remettre spontanément une copie de leurs actes au confrère adverse. Le Conseil de la FSA n’y voit aucun inconvénient, a fortiori si les deux parties ne peuvent se procurer les pièces qu’en se déplaçant au tribunal, ce qui entraîne une perte de temps et des dépenses inutiles.